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19/02/26

PFAS : Pas de Fonds, Aucune Solidarité

La contamination aux PFAS, substances per- ou polyfluoroalkylées plus connues sous le nom de « polluants éternels » et largement utilisées dans l’industrie depuis les années 1950, constitue l’un des enjeux de santé publique majeurs des prochaines années.

Alors que de nouvelles réglementations − dont dernièrement le décret du 28 décembre 2025 qui fixe les règles de mise en oeuvre des interdictions de fabrication, d’importation, d’exportation et de mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS − visent à restreindre leur usage industriel, à surveiller leur propagation et à en protéger les consommateurs, l’indemnisation des salariés exposés aux PFAS dans leur milieu professionnel reste complexe et incertaine.

La réparation des préjudices

À ce jour, les victimes d’une exposition professionnelle aux PFAS ne disposent pas de mécanisme d’indemnisation spécifique pour obtenir réparation des préjudices subis.

Pour être indemnisées, elles doivent d’abord faire reconnaître leur pathologie comme une maladie professionnelle, ce qui ouvre droit à une indemnisation par la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » (AT/MP) du régime général de la sécurité sociale. Parallèlement, si une faute inexcusable de l’employeur est prouvée, ou si la responsabilité d’un tiers (un donneur d’ordre, par exemple) est établie, une action en justice peut être engagée pour obtenir une réparation complémentaire.

L’efficacité de ce système est limitée. Les maladies liées à une exposition professionnelle aux PFAS apparaissent souvent tardivement. Elles peuvent résulter d’expositions multiples ou successives, imputables à différents donneurs d’ordre. Cela rend parfois difficile l’identification d’un lien de causalité entre l’exposition et la pathologie développée d’une part, et l’imputation à un responsable d’autre part.

Le système AT/MP, qui impose la réalisation d’expertises souvent longues et complexes pour établir le lien de causalité entre l’exposition aux PFAS et les pathologies développées, s’avère ici mal adapté. A cette difficulté s’ajoute une limite structurelle, l’indemnisation versée ne couvre que les préjudices liés aux incidences professionnelles de l’exposition et à l’incapacité de travail engendrée. De nombreux préjudices personnels et moraux demeurent ainsi exclus du champ de la réparation.

Pour obtenir une indemnisation complémentaire de son employeur, le salarié doit établir la faute inexcusable de ce dernier dans le cadre d’une procédure contentieuse distincte, dont les chances de succès se heurtent aux difficultés probatoires et à de longs délais de traitement.

Ce dispositif expose l’employeur à un risque de multiplication des recours individuels, venant alimenter un contentieux de masse. Qui plus est, la charge financière de ces recours pourrait se concentrer sur les principaux donneurs d’ordre, susceptibles d’être seuls sollicités, en bout de chaîne, pour indemniser les salariés exposés.

L’établissement d’un fonds d’indemnisation

Pour pallier ces difficultés, la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de l’exposition professionnelle aux PFAS pourrait être envisagée.
Construit sur le modèle du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), ce mécanisme permettrait aux victimes d’une exposition professionnelle aux PFAS de bénéficier d’une réparation accélérée de leurs préjudices, facilitée notamment par la mise en place d’un délai maximal de six mois pour le traitement des demandes et d’un barème d’indemnisation adapté aux pathologies associées à une exposition aux PFAS.

Face à l’ampleur de la contamination, ce fonds pourrait également être ouvert aux victimes d’une exposition non professionnelle aux PFAS ainsi que, de manière générale, aux ayants droits des victimes, ce que ne permet pas le système AT/MP actuel.

Son financement, inspiré de celui du FIVA, pourrait reposer sur une contribution de la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale ou sur une taxe appliquée aux industriels des secteurs concernés.

Une telle mutualisation du risque permettrait d’alléger la charge financière qui pèse directement sur les employeurs.

Il conviendrait néanmoins de veiller à ce que la création d’un tel fonds n’ait pas un effet déresponsabilisant pour les employeurs, les incitant à freiner toute politique de prévention ou de dépollution, alors même que la réduction des expositions professionnelles demeure un outil essentiel de la protection des salariés.