Décryptages

Décryptages

18/11/19

Pour notifier valablement, il faut informer complètement le destinataire, à défaut les délais ne courent pas

Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte une importante précision sur la possibilité offerte au tribunal d’homologuer un plan d’apurement du passif à option, comportant une acceptation tacite d’abandon de créance pour les créanciers taisant, rendu possible pour les créanciers privés par les dispositions de l’article L. 626-5, alinéa 2, du Code de commerce.

Déjà, la haute juridiction avait jugé que le silence du créancier ne pouvait valoir acceptation d’un abandon que si la proposition était mentionnée de manière claire et précise (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-20.588)

Désormais elle ajoute que le créancier doit par ailleurs être suffisamment informé sur la proposition de plan et à cet effet être destinataire de l’ensemble des documents visés à l’article R. 626-7, II du Code de commerce pour que le délai de réponse, au terme duquel l’abandon sera réputé accepté tacitement à défaut de réponse, puisse valablement courir. Heureuse précision, la conséquence du défaut de réponse ayant un coût élevé pour le créancier silencieux.

Voir également notre article : « Le silence du créancier dans la procédure collective a un prix », Option Finance, 17 septembre 2018, p.53.

Télécharger

Avocats concernés :