Décryptages

Décryptages

30/09/20

Taxe d’aménagement – une décision obtenue par Racine

Par un jugement en date du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a censuré une taxe d’aménagement prévoyant un taux majoré de 15% pour la part communale ; il a en conséquence condamné à l’Etat à rembourser à l’opérateur la somme de 894.097,20 € (Cf. TA Toulon n°1502483).

La décision est intéressante (i) tant sur la procédure de contestation que (ii) sur le bien-fondé d’un taux majoré.

Rappelons brièvement les faits.

Une commune avait initié une opération d’aménagement : dans le périmètre de cette opération, elle avait accordé un permis de construire pour un ensemble commercial d’une SHON de 41.114 m² sur un terrain de 63.170 m². Pour ce projet, la part communale de la taxe d’aménagement était fixée au taux à 5%.

Restait un terrain résiduel de 3.762 m² dans le secteur à aménager sur lequel existait le projet de construction d’un complexe cinématographique. Par une délibération nouvelle, la commune avait soudainement porté le taux de la part communale à 15%, probablement pour rééquilibrer ses comptes. C’est ce taux majoré qui a été appliqué au permis portant sur le complexe cinématographique.

Il y avait manifestement distorsion entre deux opérateurs et ce, sur un même secteur.

Sur la procédure :

Rappelons que pour recouvrer la taxe d’aménagement, l’administration doit émettre deux titres de perception qui doivent correspondre à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter.

Les titres sont respectivement émis 12 et 24 mois après la date de délivrance du permis de construire.

S’il veut contester un titre de perception, le redevable doit former auprès de l’administration émettrice une réclamation préalable dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre ; à défaut, le recours contentieux n’est pas recevable.

Dans cette affaire, le redevable avait reçu les deux titres de perception, mais au lieu d’émettre une réclamation pour chaque titre, il avait notifié une seule réclamation, portant à la fois sur le premier titre et sur la somme totale revendiquée par l’administration. N’avait-il pas ainsi perdu son droit à contester le deuxième avis puisqu’il n’avait émis qu’une seule réclamation à la réception du premier titre ?

Le tribunal a écarté cette interprétation littérale et jugé que la réclamation unique faite à l’occasion du premier titre de perception – ayant porté sur le tout – le redevable était recevable à demander l’annulation des deux titres.

Sur le bien-fondé d’un taux majoré :

Le tribunal rappelle que le taux majoré doit être justifié et proportionné à la réalisation de travaux substantiels, dans la limite du coût ou de la fraction du coût occasionné par les équipements à financer pour les besoins des futurs habitants ou usagers des constructions.

En l’espèce, la commune n’avait pas justifié dans sa délibération que le taux majoré de 15% financerait seulement la quote-part des équipements publics nécessaires aux usagers du complexe cinématographique.

La délibération n’était donc pas valide ; d’où l’annulation des titres fondés sur cette délibération.

Auteur : 

Thierry Gallois, Associé

Télécharger

Avocats concernés :