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24/09/24
Facteurs de risques de BC-FT : l’ACPR se déclare conforme aux orientations de l’EBA qui s’appliqueront désormais aux PSAN
Le 17 septembre dernier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR ») s’est déclarée conforme aux orientations EBA/GL/2024/01 modifiant les orientations EBA/GL/2021/02 de l’Autorité bancaire européenne (« EBA ») sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers[1] devraient prendre en considération lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (« BC-FT ») associés aux relations d’affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel (« les Orientations »).
Les Orientations, applicables à compter du 30 décembre 2024, s’appliqueront désormais aux prestataires de services sur actifs numériques (« PSAN »). Elles mettent en exergue les facteurs de risque de BC-FT que peuvent présenter les actifs numériques ainsi que les mesures d’atténuation que les PSAN doivent mettre en œuvre.
En effet, les PSAN sont exposés à des risques de BC-FT accrus en raison notamment des risques spécifiques de la technologie utilisée dans le cadre de leurs activités leur permettant de transférer instantanément des crypto-actifs dans le monde entier et se rapprocher de clients établis dans différents pays ou territoires ou encore lorsqu’ils traitent ou facilitent des transactions ou qu’ils proposent des produits ou services favorisant l’anonymat.
A ce titre, les Orientations proposent une liste non-exhaustive de différents facteurs pouvant contribuer à une augmentation du risque de BC-FT en raison des clients, produits, canaux de distribution ou situation géographique et notamment lorsque :
- les produits ou services fournis par un PSAN offrent un degré d’anonymat plus élevé ;
- les produits ne font l’objet d’aucune restriction préalable quant au volume ou à la valeur globale des transactions ;
- les produits impliquent de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux canaux de distribution, et l’utilisation de technologies pour lesquelles le niveau du risque de BC-FT ne peut être évalué de manière fiable par le PSAN en raison du manque d’informations ;
- le client est une personne vulnérable, c’est-à-dire une personne qui n’est pas susceptible d’être un client type d’un PSAN ou une personne qui fait preuve d’une connaissance et d’une compréhension très limitées des crypto-actifs ou de la technologie connexe;
- les fonds du client qui sont échangés contre des crypto-actifs qui proviennent de liens personnels ou commerciaux avec des pays ou territoires associés à un risque plus élevé de BC-FT ; etc.
Enfin, les nouveautés issues de ces Orientations s’adressent également aux autres établissements de crédit et établissements financiers qui ont des PSAN parmi leurs clients ou qui sont exposés aux crypto-actifs.
[1] Tels que définis à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
Avocats concernés :