Décryptages
31/03/21
La Cour de cassation invalide l’accord de branche sur les forfaits-jours dans le secteur du bricolage

Dans un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation invalide l’accord de branche sur les forfaits annuels en jours dans le secteur du bricolage.
La Chambre sociale rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Or, l’article 3 II de l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage n’est pas de nature à garantir que l’amplitude horaire et la charge de travail restent raisonnables et sont de nature à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.
En effet, la Cour relève que l’accord n’institue pas de « suivi effectif et régulier [du temps de travail] permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ».
La Haute juridiction en déduit que les conventions de forfait en jours conclues en application de cet accord sont nulles (ce qui signifie que les salariés concernés sont présumés être soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires) dès lors que cet accord n’est pas de nature à garantir que l’amplitude horaire et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
En tout état de cause, cela ne signifie pas pour autant que l’ensemble des conventions de forfait en jours du secteur du bricolage sont nulles. En effet, pour rappel, la loi « Travail » du 8 août 2016 est venue sécuriser tout accord collectif portant sur la mise en place d’une convention de forfait en jours qui ne serait pas conforme aux prescriptions légales. Ainsi, l’employeur peut pallier à l’insuffisance des dispositions conventionnelles dès lors que la convention individuelle de forfait en jours satisfait aux exigences légales : établissement d’un document de contrôle ; respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, tenue d’un entretien par an sur le forfait et information sur le droit à la déconnexion (C. trav., art. L.3121-65).
Source : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 24 mars 2021, n°19-12.208