Décryptages
23/07/21
« Management packages » : du neuf avec du vieux ?

Par trois décisions rendues en formation plénière le 13 juillet 2021 (n°428506, n°437498, n°435452), le Conseil d’Etat affirme que les gains issus de certains dispositifs de « management packages » doivent être requalifiés comme des salaires dès lors que les salariés ou dirigeants réalisent de tels gains en contrepartie des fonctions qu’ils exercent dans l’entreprise.
Bien qu’il s’agisse de faits anciens et de dispositifs (bons de souscriptions d’actions « BSA » et de contrats d’option d’achat d’actions « COA ») beaucoup moins utilisés de nos jours, deux sujets importants peuvent être relevés par rapport à la jurisprudence rendue en la matière (notamment : Arrêt Gaillochet, CE, 26 septembre 2014, n°365573 – Arrêt Wendel-Solfur, CE, 12 février 2020, n°421444 et 421441 – Arrêt Royal Moto, CE, 15 février 2019, n°408867).
Séquençage des gains réalisés
Le premier apport de ces arrêts réside dans la distinction opérée par le Conseil d’Etat entre l’avantage constaté lors de la souscription des titres, d’une part, lors de l’exercice éventuel des options ou des bons octroyés, d’autre part, et, enfin, le gain réalisé lors de la cession des titres ou des bons.
En effet, jusqu’alors, la Haute Juridiction et surtout l’Administration fiscale appréciaient de manière uniforme et sans distinction le sujet de la requalification en salaire de la totalité du gain issu du « management package » (incluant la plus-value de cession) dès lors qu’un avantage était caractérisé lors de l’acquisition de l’outil.
De la même façon, le fait générateur d’imposition retenu (et donc le point de départ du délai de reprise de l’administration) était systématiquement celui de la date de cession des titres.
Suite à ces décisions, il convient donc bien de procéder à une analyse fiscale propre à chacun des gains éventuellement réalisés par les managers au cours de la vie de l’instrument. Le Conseil d’Etat indique, en effet, que « le caractère préférentiel [du prix d’acquisition de cet instrument] est sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l’exercice [des] options ou bons [et] lors de la cession des titres ainsi acquis ou lors de la cession des bons » (CE, 13 juillet 2021, n°428506).
Cette nouvelle approche prônée depuis longtemps par les praticiens ne saurait toutefois occulter le flou et l’insécurité juridique générés par les arguments retenus par la Haute Juridiction dans ses arrêts pour requalifier les gains réalisés.
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Avocats concernés :