Décryptages

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16/09/26

Contrats agricoles « amont » : la loi du 18 août 2026 durcit les règles du jeu

La loi n°2026-796 du 18 août 2026 « d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles », promulguée après validation partielle par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel le 19 août 2026, réforme une nouvelle fois le droit interne des contrats de vente de produits agricoles codifié aux articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Sans bouleverser l’architecture d’ensemble héritée des lois Egalim, elle resserre le calendrier de négociation, renforce la portée des indicateurs de coûts de production, prohibe certaines pratiques de contournement et muscle l’arsenal des sanctions.

 

Un délai pour la conclusion du contrat et une médiation en cas de blocage

La nouveauté la plus impactante de la loi réside dans la création d’un délai légal pour la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre. Jusqu’à présent, aucune contrainte de calendrier n’encadrait la période séparant la proposition écrite du producteur de la conclusion effective du contrat, ce qui pouvait conduire à des négociations sans issue, jugées préjudiciables aux producteurs.

En s’inspirant du dispositif applicable à l’aval, la loi impose désormais que le contrat ou l’accord-cadre écrit soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception, par l’acheteur potentiel, de la proposition écrite du producteur, de l’organisation de producteurs (« OP ») ou de l’association d’organisations de producteurs (« AOP »). Ce délai peut être porté à six mois par accord interprofessionnel étendu.

A défaut de conclusion dans ce délai, le médiateur des relations commerciales agricoles « est saisi », dit la loi, par l’une des parties dans les quinze jours. Si la médiation échoue et que les deux parties souhaitent néanmoins poursuivre leurs relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles « est saisi », lui aussi, dans les quinze jours suivant le constat de cet échec, étant précisé que si les parties persistent à vouloir contracter, elles devront conclure le contrat ou l’accord-cadre dans les deux mois de la réception de la décision du comité.

Ce nouveau schéma est même assorti d’une sanction : le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation au-delà de ces délais sans avoir saisi le médiateur, puis le cas échéant le comité, constitue un manquement passible d’une amende administrative. On comprend mieux le terme « est saisi ». Cette sanction n’entrera toutefois en vigueur qu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er octobre 2027, à la différence du délai de conclusion lui-même, qui est bel et bien applicable depuis le 20 août 2026.

Encore la loi a-t-elle à cœur de préciser (sur la suggestion du Conseil d’Etat) que les parties, à l’issue du processus qu’elle impose, « demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord cadre ». Précision bienvenue : on en venait à douter.

 

Le renforcement de la place des indicateurs de coûts et la prohibition des clauses d’alignement concurrentiel

Deux évolutions convergentes consolident la logique de rémunération fondée sur les coûts de production, issue des lois Egalim.

D’une part, le contrat ou l’accord-cadre doit désormais se référer aux indicateurs de référence publiés par l’interprofession (ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles), sauf mention expresse mais également motivée, dans le contrat lui-même, du choix des parties de retenir d’autres indicateurs relatifs aux coûts de production. C’est donner plus d’importance aux indicateurs interprofessionnels de coûts (l’Assemblée nationale avait un temps envisagé de supprimer purement et simplement la possibilité de déroger aux indicateurs interprofessionnels), d’autant que le défaut de mention et de justification de ce choix est désormais lui-aussi sanctionné administrativement. Comme s’agissant du processus de négociation, la sanction n’entrera en vigueur qu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, au plus tard le 1er octobre 2027, même si c’est sans délai que les parties devront justifier le recours à d’autres indicateurs de coûts de production que ceux publiés par l’interprofession.

D’autre part, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réviser ou de modifier automatiquement le prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un concurrent -acheteur, producteur, OP ou AOP- sont désormais réputées non écrites, et ce depuis le 20 août 2026. Le droit antérieur se bornait à prohiber de telles clauses sans prévoir cette sanction civile explicite. La loi va plus loin encore, en sanctionnant administrativement (avec, là encore, effet au 1er octobre 2027 au plus tard) tant la proposition ou la conclusion d’un contrat comportant une telle clause que le fait, pour un acheteur, d’imposer une renégociation automatique du prix aux mêmes fins même en l’absence de clause écrite.

 

La lutte contre le contournement des organisations de producteurs

L’objet même des organisations de producteurs est de structurer les filières et de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs. Pour préserver l’effectivité de ces caractéristiques, la loi instaure désormais un régime de sanctions spécifique et détaillé, applicable (au 1er octobre 2027 au plus tard) à tout acheteur, producteur ou organisation de producteurs qui chercherait à contourner un mandat de négociation collective.

Sont ainsi sanctionnés, notamment : la négociation ou la conclusion directe, par un acheteur en connaissance de cause, d’un contrat avec un producteur ayant mandaté une OP sans accord-cadre préalable avec celle-ci ; le contournement d’une AOP mandatée par une OP ; le refus de négocier de bonne foi avec une OP ou une AOP ; l’incitation d’un producteur à quitter son OP, ou d’une OP à quitter son AOP ; ainsi que la violation, par le producteur ou l’OP elle-même, des termes du mandat qu’il ou elle a donné.

Une clause « balai » sanctionne enfin « toute autre pratique tendant à » un tel contournement.

Afin, en outre, d’assurer l’application de ce nouveau régime, en particulier des deux premières prohibitions, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une OP, ou d’une OP à une AOP, dès lors que la liste de ses membres a été rendue publique -ce qui écartera d’emblée l’argument tiré d’une méconnaissance purement factuelle.

 

La clarification et le resserrement du régime de la durée du contrat

Le régime de la durée du contrat, auparavant dispersé dans plusieurs dispositions du code rural, est entièrement restructuré en six points. Il s’agit pour l’essentiel d’une clarification formelle.

Le principe demeure celui d’une durée minimale de trois ans, sauf pour les produits soumis à accises et les raisins, moûts et vins qui en résultent, et sauf dans les cas où un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’Etat prévoit une durée minimale différente, étant rappelé que, comme précédemment, une durée de moins de trois ans dispense de stipuler une clause de révision automatique du prix lorsqu’il est fixe.

Deux nouveautés doivent néanmoins être signalées.

La première réside dans la limitation de la faculté, pour un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’Etat, de fixer une durée minimale différente de celle de trois ans.

Cette durée dérogatoire doit en effet désormais être comprise entre six mois et cinq ans, alors que le droit antérieur ne fixait aucun plancher à une telle dérogation. Il s’agit peut-être ici d’anticiper l’entrée en vigueur, en 2028, des nouvelles dispositions européennes en matière de contrats de vente de produits agricoles, qui prévoient la possibilité pour les Etats membres d’imposer une durée minimale de six mois. Mais il ne s’agit que d’une possibilité laissée aux Etats, dont la France se saisit sans aménager d’exception, sauf pour les contrats portant sur des produits soumis à accises, ou sur des raisins, moûts et vins qui en résultent.

Certes, la loi prévoit toujours la possibilité pour un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’Etat de dispenser de la forme écrite les contrats qui concernent certains produits ou catégories de produits, auquel cas, si un contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il n’est pas soumis à la durée minimale de trois ans (l’article L. 631-24-2 excluant expressément le « A du VI » de l’article L. 631-24). Mais sera-t-il soumis à la durée minimale de six mois (prévu au B du VI) ?

La seconde nouveauté consiste dans la faculté de ne pas prévoir de clause de révision automatique du prix pour les contrats d’une durée inférieure à trois ans même lorsque la conclusion d’un contrat écrit est obligatoire.

Jusqu’alors en effet, cette faculté était réservée aux contrats bénéficiant du régime dérogatoire à la forme écrite obligatoire. Elle est désormais généralisée à tous les contrats courts relevant du régime de droit commun.

 

Le durcissement du régime des sanctions administratives

La procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction administrative est reformulée pour consacrer explicitement le droit de l’intéressé à se faire assister par le conseil de son choix avant de présenter ses observations écrites ou orales.

Le plafond de trois mois, auparavant applicable à l’injonction de mise en conformité est supprimé, l’autorité administrative fixant désormais un « délai raisonnable » non chiffré. Cette injonction peut en outre faire l’objet d’une mesure de publicité aux frais de l’intéressé. Surtout, une sanction financière autonome est créée en cas de non-respect de l’injonction, pouvant atteindre 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale, là où le droit antérieur ne prévoyait aucune sanction spécifique pour une telle inexécution.

Le montant maximum d’amende encouru « en principal » en cas de violation des dispositions applicables aux contrats de vente de produits agricoles reste, lui, inchangé :  2% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2% du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

 

L’entrée en vigueur et les mesures transitoires

L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 20 août 2026, au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, à l’exception du nouveau régime de sanctions de l’article L. 631-25, qui n’entrera en vigueur qu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er octobre 2027.

Les contrats et accords-cadres en cours devront être mis en conformité avec le nouvel article L. 631-24 lors de leur prochain renouvellement. La réforme du délai encadré de négociation s’applique par ailleurs aux négociations déjà en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, le délai de quatre (ou six) mois courant, pour celles-ci, à compter de cette date plutôt que de la réception de la proposition initiale.

 

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