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27/03/20

COVID-19 : les mesures d’urgence relatives à la prise des congés et des jours de repos

Face à  la pandémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été annoncé ce mardi 24 mars 2020 pour une durée de deux mois.

Parmi les mesures prises, afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet dorénavant aux entreprises d’imposer, sous certaines conditions, la prise de jours de congés et de jours de repos.

Concernant les jours de congés, seul un accord d’entreprise (ou un accord de branche) permettra la mise en œuvre de ces mesures lesquelles pourront notamment porter sur les points suivants :

–       La possibilité  d’imposer la prise de jours de congés acquis (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) dans la limite de six jours de congés.

–       Le droit de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés acquis.

–       La réduction du délai de prévenance (pour la prise de congés ou la modification unilatérale des congés déjà posés) sans qu’il ne puisse être inférieur à un jour franc.

En outre, contrairement aux règles de droit commun, l’employeur ne sera pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par PACS travaillant dans son entreprise, de même qu’il pourra imposer le fractionnement des jours de congés au salarié.

Concernant les jours de repos acquis au titre du dispositif de réduction du temps de travail (JRTT), l’employeur pourra là également imposer la prise de jours de repos ou modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés.

Contrairement aux jours de congés, aucun accord d’entreprise n’est requis pour la mise en œuvre de ces modalités.

Toutefois il appartiendra à l’employeur de respecter un délai de prévenance d’un jour franc avant d’imposer la prise des dates des JRTT ou de modifier ces dates lorsqu’elles ont déjà été posées par le salarié.

Ces modalités ont également vocation à s’appliquer aux jours de repos résultant d’une convention de forfait ainsi qu’aux droits affectés sur un compte épargne-temps.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur pourra imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix jours.

Enfin, ces règles dérogatoires portant sur la prise de jours de congés et de jours de repos n’ont vocation à s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2020.

Auteurs : 

  • Luc Strohl, Avocat Asssocié
  • Paul-Edouard Vonau, Avocat Associé
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