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2/07/20

Pledging of a claim: The Court of Cassation makes the pledged creditor evade any competition with the other creditors of the settlor, even privileged ones!

This news flash is written in french.

Le régime du nantissement de créance a été considérablement refondu par l’ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés (C. civ., art. 2355 et s.).

Cette évolution a évidemment suscité beaucoup de questions.

Un arrêt rendu aujourd’hui par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tranche l’une de ces questions (Civ. 2ème, 2 juillet 2020, n° 19-11.417), peut-être la plus importante en pratique.

Celle-ci tient à l’efficacité du nantissement et, plus précisément, à sa résistance face aux autres créanciers privilégiés (sur ce débat : M. Julienne, Le nantissement de créance, Economica 2012, préf. L. Aynès, n° 170 et s.).

En substance, deux thèses se sont opposées.

Pour certains, le nantissement de créance n’engendre qu’un simple droit de préférence. Il en résulte que le créancier nanti peut être primé par d’autres créanciers titulaires d’un privilège de rang supérieur (v. not. Ph. Théry, note sous Cass. com., 19 déc. 2006, Defrénois 2008, p. 414 ; M. Mignot L’indisponibilité de la créance nantie : une pièce manquante essentielle du dispositif législatif issu de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, RDBF janv. 2010, étude 2).

Pour d’autres, le nantissement de créance confère au créancier un droit exclusif au paiement de la créance nantie, ce qui le fait échapper aux autres créanciers du débiteur même titulaires de privilèges de rang supérieur (v. not. L. Aynès, Le nantissement de créance, entre gage et fiducie, Droit et patrimoine, sept. 2007, p. 66 ; M. Julienne, préc., spéc. n° 170 et s.). Selon eux, ce droit exclusif découle de l’article 2363 du code civil, aux termes duquel : « Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts. / Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l’exécution. ».

Dans un arrêt d’interprétation délicate, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait pu sembler prendre ses distances avec la seconde thèse (Com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647).

Mais c’est cette seconde thèse que la deuxième chambre civile retient aujourd’hui.

En l’espèce, il existait un conflit entre, d’une part, un nantissement de créance constitué au profit d’une banque sur un contrat d’assurance vie rachetable, et d’autre part, un avis à tiers détenteur pratiqué postérieurement par l’administration fiscale.

La cour d’appel saisie du litige avait jugé que les sommes en cause devaient revenir à cette dernière, au motif que « le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué » ; elle s’inscrivait ainsi dans la jurisprudence antérieure à la réforme de 2006 (v. Com., 5 mai 1980, n° 78-15.767, Bull. n° 172).

En quoi elle est censurée par la Cour de cassation dans les termes suivants : « Il résulte [des articles 2363 du Code civil et L. 132-10 du Code des assurances, préalablement visés] que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. ».

La portée de l’arrêt, d’une importance évidemment majeure, est très large.

D’abord, la solution ne tient sans doute pas au fait que le nantissement portait en l’espèce sur la créance de rachat d’une assurance vie.

Elle a pour socle l’article 2363 du Code civil, texte relevant des règles applicables au nantissement de créance en général. L’article L. 132-10 du Code des assurances, certes également visé, se borne à renvoyer auxdites règles en ajoutant quelques précisions qui semblent insuffisantes à justifier la primauté conférée par l’arrêt au créancier nanti. Sauf, peut-être, à faire valoir que l’attribution du droit au rachat à ce dernier (lorsqu’elle a lieu) fait sortir la créance du patrimoine du constituant …

Ensuite, l’article 2363 ne distingue pas suivant que la dette garantie est ou non échue.

On doit donc en déduire que cette primauté vaut dans les deux cas, c’est-à-dire non seulement pour les sommes payées par le débiteur de la créance nantie au créancier alors que la dette garantie est échue, mais également pour celles qui sont versées à ce dernier et déposées par lui sur un compte dans l’attente de l’échéance de ladite dette (v. C. civ., art. 2364, al. 2).

Enfin, il n’est peut-être pas tout à fait inutile d’observer que la solution ainsi retenue est celle que, selon toute vraisemblance, l’avant-projet Capitant préconise de consacrer dans la perspective de la réforme du droit des sûretés actuellement en gestation (cf. art. 2363, al. 1).

Auteur

Antoine Hontebeyrie, Avocat associé

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