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7/05/20

Return to work: health and safety of the staff and employer obligations

This news flash is written in french.

A l’heure du déconfinement, l’employeur est résolument tenu d’agir en faveur de la santé et la sécurité des salariés, cette obligation étant renforcée dans le contexte de l’épidémie Covid-19.

Des mesures concrètes et adaptées doivent ainsi être mises en place pour assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur face au risque de contraction du virus sur le lieu de travail et prévenir une éventuelle reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle, permettant une action en faute inexcusable de l’employeur.

Alors que 70% des salariés appréhendent la reprise du travail, il appartient aux entreprises de fixer les garanties sanitaires de leur sécurité et de trouver le juste équilibre entre la reprise de l’activité et la protection de chacun.

Si la responsabilité est en premier lieu celle de l’employeur qui doit fixer des règles et mesures claires et précises, elle relève également d’une responsabilité collective pour la communauté de travail et de la responsabilité individuelle de chaque collaborateur.

L’article L.4121-1 du Code du travail rappelle qu’il appartient à l’employeur de prendre les « mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels;
  • des actions d’information et de formation ;
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur doit veiller à l’adaptation « de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Il lui incombe parallèlement, en application de l’article L.4121-3 du Code du travail, d’évaluer « les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs » et de les transcrire dans le document unique d’évaluation des risques.

De telles obligations impliquent des actions concrètes et ciblées pour l’employeur dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

La Cour d’appel de Versailles a tout récemment eu l’occasion de considérer que la Société Amazon avait fait preuve d’une carence évidente et persistante dans l’évaluation des risques liés à l’épidémie de Covid-19. L’arrêt rendu reproche au géant du e-commerce de ne pas avoir consulté le CSE central dans le cadre de l’évaluation des risques et la mise en œuvre de mesures appropriées, et constate par ailleurs l’insuffisance des mesures prises (CA Versailles, 14ème Chambre, 24 avril 2020, n°20/01993).

L’enjeu pour l’entreprise est double : au-delà des actions judiciaires qui pourraient être portées collectivement par les Instances représentatives du personnel devant les Tribunaux dans le cadre des procédures d’urgence, il s’agit d’empêcher l’exercice par tout ou partie du personnel de son droit de retrait face aux dangers auquel il se trouverait exposé en lien avec le Covid-19.

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