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17/02/20

La Cour de cassation confirme la divisibilité de la clause d’indexation

La Cour de cassation a rendu le 6 février 2020 un nouvel arrêt relatif aux clauses d’indexation, qui confirme l’assouplissement de sa position sur les conséquences de l’illicéité desdites clauses.

Dans cette affaire, la clause d’indexation prévue au bail prévoyait assez classiquement, pour la première indexation, une distorsion entre la période de variation de l’indice (2 ans) et la période de variation du loyer (1 an), ce qui est prohibé par l’article L.112-1 du code monétaire et financier.

Se prévalant de cette distorsion, le preneur a saisi le tribunal aux fins de demander à ce que la clause soit réputée non écrite sur le fondement de l’article L.112-1 du code monétaire et financier.

Faisant une application rigoureuse de cet article, la Cour d’appel a réputé non écrite dans son entier la clause d’indexation prévue au bail.

La Cour de cassation censure son raisonnement en considérant que l’article L.112-1 du code monétaire et financier sanctionne les clauses d’indexation organisant la distorsion « dans l’entier déroulement du contrat ».

C’est donc seulement la stipulation prévoyant la distorsion pour la première indexation qui doit être réputée non écrite, le reste de la clause étant sauvegardé, ce qui apporte une meilleure sécurité juridique.

Il s’agit de la confirmation d’un arrêt en date du 29 novembre 2018 (Civ. 3ème, 29 novembre 2018, n°17-23058) qui avait déjà admis la divisibilité de la clause d’indexation.

La Cour de cassation confirme sa position avec force dans cet arrêt de principe (FS-P+B+I) pour lequel la Cour requiert une grande publicité.

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