Décryptages

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24/03/20

La crise sanitaire du Covid-19 et l’exercice du droit de retrait

Face à la pandémie du Covid-19, une des premières mesures de prévention à laquelle les employeurs ont eu recours est le télétravail.

A défaut de pouvoir faire travailler leurs salariés à distance, certaines entreprises (sauf celles dont la poursuite de l’activité a été jugée essentielle au bon fonctionnement du pays), dans un légitime souci de préserver la santé de leurs salariés, ont décidé de procéder à la fermeture de leur établissement. Cette mesure a pour corollaire la mise en place du dispositif d’activité partielle, sans certitude toutefois que ce dispositif ne leur soit accordé (notamment pour les entreprises non directement impactées par la décision de fermeture prise par les autorités publiques à l’égard de celles accueillant du public).

La reprise éventuelle de l’activité de ces entreprises ainsi que le maintien de l’activité des entreprises jugées essentielles au bon fonctionnement du pays, pose la question, compte tenu du contexte sanitaire, d’un éventuel recours à l’exercice du droit de retrait par les salariés de ces entreprises.

En effet, conformément à l’article L 4131-1 du Code du travail, le salarié peut se retirer de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent sur sa vie ou sa santé.

Le danger est considéré comme grave lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort ou parait entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. De même, le danger est qualifié d’imminent lorsqu’il est susceptible de se réaliser brutalement et dans un délai rapproché.

En cas d’exercice de son droit de retrait, le salarié doit en alerter immédiatement son employeur, étant précisé que l’exercice du droit de retrait n’est subordonné à aucun formalisme particulier.

Dans le contexte actuel, le Ministère du travail estime que, dès lors que l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, le droit de retrait ne trouve en principe pas à s’appliquer (Covid-19 questions/réponses pour les entreprises et les salariés, publié le 28 février 2020).

Il faut toutefois rappeler que la position du Gouvernement ne lie pas les juges, lesquels apprécient souverainement si l’exercice du droit de retrait est légitime.

En effet, si la question venait à se poser, les juges seraient amenés à apprécier au cas par cas l’opportunité du droit de retrait des salariés, avec certainement une position en faveur des salariés, en cas de contamination avérée dans l’environnement immédiat des salariés ou encore à l’égard des salariés dont l’état de santé est particulièrement fragile, encore que l’on peut imaginer dans ce dernier cas que le salarié soit placé en arrêt maladie.

En tout état de cause, si aucune sanction ne peut être prise à l’égard du salarié usant légitimement de son droit de retrait, tel n’est pas le cas en cas de recours manifestement injustifié à ce dispositif.

En effet, dans ce cas, l’employeur qui estimerait que les conditions nécessaires à l’exercice du droit de retrait n’étaient pas remplies pourrait envisager une retenue de salaire proportionnelle à l’arrêt de travail sans avoir à saisir le juge au préalable. Il appartient alors au salarié de saisir la juridiction prud’homale aux fins de contester la retenue ainsi opérée en justifiant du caractère légitime de son droit de retrait.

Auteurs :

Luc Strohl, Avocat associé

Paul-Edouard Vonau, Avocat associé

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