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7/04/21

Mise à l’écart du barème « Macron » par la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel de Paris nous offre un nouveau rebondissement dans la saga des décisions des juridictions du fond se prononçant sur l’opposabilité du barème légal d’indemnisation défini à l’article L.1235-3 du Code du travail, dit barème « Macron ».

Dans un arrêt du 16 mars 2021, la Cour d’appel de Paris, ayant reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique, a alloué une indemnité largement supérieure à celle que le barème « Macron »prévoit.

Même si elle n’est pas la première juridiction du fond à écarter l’application du barème légal, cette solution est doublement remarquable comme intervenant en contradiction avec :

  • l’avis rendu par la Cour de cassation selon lequel les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail « sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail» (Cass. avis, 17 juill. 2019, n°19-70.010) ;
  • la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, dans une décision antérieure, avait refusé d’écarter l’application du barème « Macron » (CA Paris 30 oct. 2018, n°16/05602).

Pour décider l’inverse, la Cour d’appel motive sa solution par « la situation concrète et particulière » du demandeur. Au regard de son âge (53 ans à la date de la rupture), de son ancienneté (4 ans à la date de la rupture) et de sa particulière difficulté à retrouver un emploi, la Cour d’appel retient que le montant maximal du barème permet d’indemniser « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement ». Un tel écart est vu comme ne permettant pas d’accorder une « indemnisation adéquate et appropriée au préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ». La Cour d’appel condamne alors l’employeur à verser une indemnité correspondant à la valeur du préjudice tel qu’apprécié par les juges.

Il pourrait en résulter que, au cas par cas – c’est-à-dire lorsque les juges constatent un écart particulièrement important entre la somme accordée en application du barème Macron et le préjudice subi par le salarié injustement licencié – les juges puissent caractériser l’inconventionnalité du barème « Macron ». La « mise à l’écart » de ce texte serait alors justifiée.

Une telle solution met particulièrement à mal le besoin de sécurité juridique des justiciables. Une décision de la Cour de cassation est attendue pour mettre fin à cette fronde des juges du fond.

Source : Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – chambre 11, 16 mars 2021, n°19/08721

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