Décryptages

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25/09/26

Contrats de vente de produits agricoles : ce que change le nouveau règlement européen

Le règlement (UE) 2026/1739 du 8 juillet 2026 du Parlement européen et du Conseil relatif au « renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire », modifie le règlement (UE) n°1308/2013 dit « OCM » et réalise une discrète réforme du droit de l’Union européenne des contrats de vente de produits agricoles. Le nouveau règlement impose une obligation de conclure des contrats écrits, tout en aménageant de nombreuses exceptions à cette obligation. Cette configuration devrait permettre aux Etats membres, dont la France, de maintenir leurs dérogations nationales à l’obligation de conclure des contrats écrits, sous réserve d’aménagements.

 

L’obligation de conclure un contrat écrit

Le règlement OCM donnait jusqu’à présent la possibilité aux Etats membres de l’UE de rendre obligatoire, en vertu de leurs législations, la conclusion de contrats écrits. Le règlement OCM modifié prévoit désormais directement cette obligation : hors cession à titre gratuit, doit faire l’objet d’un contrat écrit toute livraison, sur le territoire de l’Union, de produits agricoles par un agriculteur, par une association d’agriculteurs, par une organisation de producteurs (« OP ») ou par une association d’organisations de producteurs (« AOP ») à un transformateur, un distributeur ou un détaillant.

Les Etats membres disposent aussi de la possibilité de rendre obligatoire la formulation préalable d’une offre écrite de contrat, émanant soit de l’agriculteur (ou de son association, son OP ou son AOP), soit de son acheteur.

Est ainsi reprise au plan européen l’obligation de conclure un contrat écrit consacrée en France par les lois Egalim. On sait qu’elles imposent déjà l’obligation de formuler une proposition écrite de contrat, en principe par le producteur et, par exception, par son acheteur si le producteur l’exige dans les cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire. Cette possibilité pour le producteur d’exiger un contrat écrit existe également sous l’empire du nouveau règlement, lorsqu’un contrat écrit ou une offre écrite de contrat ne sont pas requis par le droit national en vertu d’une dérogation permise par le règlement.

 

Les exceptions à l’obligation de conclure un contrat écrit

De nombreuses exceptions à l’obligation de conclure un contrat écrit sont aménagées, ainsi qu’à l’éventuelle obligation de formuler une offre écrite de contrat.

D’abord parce que les secteurs du lait, des produits laitiers et du sucre sont exclus du dispositif général et font l’objet de règles particulières en matière de contrats de vente.

Ensuite parce que le règlement OCM modifié instaure un régime particulier applicable aux produits livrés par un membre d’une OP ou d’une coopérative agricole à celle-ci, lequel existe déjà en France, en substance du moins, depuis les lois Egalim.

Enfin et surtout, parce que le règlement OCM modifié donne à chaque Etat membre la possibilité de décider que ni une offre écrite de contrat, ni un contrat écrit ne sont obligatoires dans de nombreuses hypothèses, qui vont du cas dans lequel le premier acheteur est une petite ou une micro entreprise à celui dans lequel les produits concernés « sont soumis à des fluctuations saisonnières de l’offre ou de la demande ou présentent un caractère périssable » -ce qui, potentiellement, ouvre grand les portes de l’exception-, en passant par le cas où la livraison et son paiement ont lieu simultanément ou dans un délai de trois jours ouvrables, ou encore celui de produits faisant l’objet de « pratiques de vente traditionnelles ou coutumières ».

Le nouveau règlement oblige en tout cas chaque Etat membre à justifier ses propres dérogations à l’obligation de conclure un contrat écrit au regard des motifs désormais permis par le droit de l’Union. Ce sera en particulier le cas, en France, des possibilités de déroger à cette obligation organisées par décret ou par accord interprofessionnel étendu, qui ne paraissent pas spécialement justifiées au regard de ces motifs, en l’état des textes. Il faudra donc « faire entrer » les dérogations françaises déjà existantes dans les possibilités de justification désormais autorisées sur le plan européen.

Ces dernières apparaissent toutefois formulées de façon suffisamment large pour permettre à la France d’y intégrer, et donc de faire perdurer, ses actuelles dérogations. Un point de vigilance s’impose néanmoins car la mise en œuvre du règlement pourrait aussi être l’occasion, pour l’Etat, de remettre en cause certaines exceptions françaises.

 

Le contenu obligatoire du contrat écrit

Le règlement OCM modifié instaure un contenu obligatoire minimal du contrat écrit et, le cas échéant, de l’offre de contrat écrit. Ce contenu s’imposait déjà, pour l’essentiel, en vertu du droit de l’Union lorsque, dans le régime antérieur, les Etats membres décidaient de rendre les contrats écrits obligatoires : prix (fixe ou déterminable), quantité et qualité des produits, calendrier des livraisons, durée du contrat, modalités de paiement et de livraison, règles applicables en cas de force majeure.

On relève néanmoins une nouveauté.

Le contrat doit, comme précédemment, mentionner sa durée, qui reste librement déterminée par les parties sous réserve de la possibilité pour l’Etat d’imposer une durée minimale de six mois. Mais « dans le cas d’un contrat d’une durée minimale supérieure à douze mois », il devra comporter une « clause de révision », pouvant être déclenchée par l’agriculteur, ou l’association d’agriculteurs, l’OP ou l’AOP. Ni ses conditions de mise en œuvre, ni les éléments du contrat qu’elle peut viser ne sont toutefois précisés par le règlement, qui laisse donc ce soin à la négociation des parties. Le Conseil et le Parlement européen, dans le cadre de leur accord provisoire du mois de mars 2026, avaient présenté cette clause comme destinée à « faire en sorte que les contrats à long terme tiennent compte de l’évolution du marché, des fluctuations des coûts et des conditions économiques ». Les considérants du règlement finalement adopté évoquent seulement, à titre d’exemples, des circonstances pouvant justifier son déclenchement (phénomènes météorologiques extrêmes ou autres), sans définir l’objet de la révision. Elle pourra donc valablement porter sur le prix (objet exclusif de la clause de révision imposée par le droit français pour les contrats d’une durée de plus de trois ans) et/ou sur d’autres éléments du contrat.

 

Les mécanismes de médiation et l’enregistrement des contrats

Le règlement OCM modifié impose aux Etats membres de veiller à ce que des mécanismes de médiation ou des mécanismes comparables soient mis à la disposition des parties contractantes, à titre volontaire et de façon impartiale, en cas d’absence d’accord sur la conclusion ou la révision d’un contrat. Le médiateur des relations commerciales agricoles sera très vraisemblablement mis à contribution par la France sur ce point : il l’est d’ailleurs déjà aux termes des dispositions de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 « d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

Par ailleurs, les Etats membres pourront exiger l’enregistrement des contrats écrits conclus avec l’agriculteur (ou son association, une OP ou une AOP), ce qui se traduira par une charge déclarative -et une lourdeur- supplémentaire pour les acheteurs.

 

L’entrée en vigueur et l’application différée

Le règlement (UE) 2026/1739 est entré en vigueur le 18 août 2026. Les nouvelles règles relatives aux contrats écrits ne s’appliqueront toutefois qu’à compter du 19 août 2028. Ce délai est évidemment destiné à laisser aux Etats membres le temps d’exercer les options qui leur sont ouvertes, et aux opérateurs celui d’adapter leurs relations contractuelles aux règles nouvelles.

L’enjeu se déplace donc désormais vers la mise en œuvre nationale des nouvelles règles, dont l’impact dépendra largement des choix qu’opérera chaque Etat membre quant aux possibilités d’exemption qui lui sont offertes.

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Avocats concernés :