Décryptages
20/10/26
ÉPISODE #10 : Comment prendre en compte les exigences d’accessibilité numérique dans ses contrats IT ?
L’accessibilité numérique a longtemps été traitée, dans les contrats IT, au détour d’une clause de conformité réglementaire. Deux évolutions récentes imposent de revoir cette approche. D’une part, le champ des entreprises concernées s’est élargi avec l’entrée en application, depuis le 28 juin 2025, du volet français de l’European Accessibility Act. D’autre part, le risque s’est diversifié : à la sanction administrative que peut prononcer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’ajoute désormais un véritable risque judiciaire, porté par des associations de consommateurs ou de défense des personnes en situation de handicap, comme viennent de le montrer les premières décisions de référé rendues ce printemps[1]. Dans tous les cas, c’est systématiquement l’entreprise cliente qui est mise en cause, jamais son prestataire IT. Autant de raisons de replacer l’accessibilité numérique au cœur de la relation contractuelle.
Un périmètre d’application qui s’est élargi
Le socle est ancien. L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005[2] impose l’accessibilité des services de communication au public en ligne aux personnes morales de droit public, à certains délégataires de service public, et depuis 2018, aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en France sur les trois derniers exercices clos excède 250 millions d’euros. Son champ matériel est plus large qu’on ne le pense souvent : il couvre tout type d’information numérique, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles et les progiciels. Un ERP, un CRM ou une application métier interne entrent donc, en principe, dans le champ, dès lors que l’entreprise dépasse le seuil.
Depuis le 28 juin 2025, un second texte élargit considérablement le cercle des entreprises concernées. La directive (UE) 2019/882, dite European Accessibility Act, a été transposée en droit français par le décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023[3], codifié notamment à l’article L. 412-13 du code de la consommation. Ce texte ne raisonne plus par seuil de chiffre d’affaires : il vise des catégories de produits et de services, parmi lesquelles le commerce électronique, la banque de détail ou les communications électroniques, et ne dispense que les micro-entreprises de services employant moins de dix personnes et réalisant moins de deux millions d’euros de chiffre d’affaires. Une entreprise de taille moyenne qui n’avait jamais été concernée par la loi de 2005 peut donc se retrouver débitrice d’une obligation d’accessibilité dès lors qu’elle exploite un site marchand, une application bancaire ou tout autre service numérique entrant dans la liste.
Pourquoi ce sujet est, avant tout, un sujet de contrat IT
Ce qui frappe dans ce double régime, et dans les premiers contentieux qu’il suscite, c’est qu’ils ne visent jamais le fournisseur de la solution numérique, mais toujours l’entreprise qui l’exploite. C’est en effet elle qui est débitrice de l’obligation légale, c’est elle que l’on assigne ou que l’on sanctionne, et c’est elle qui découvre, parfois tardivement, que la conformité de son site ou de son application dépend largement de choix techniques faits par un prestataire avec lequel elle n’a souvent jamais discuté d’accessibilité. Le contrat est précisément l’endroit où cette discussion doit avoir lieu, puisque c’est lui qui organise la répartition des rôles entre celui qui conçoit ou fournit l’outil et celui qui, seul, répond de sa conformité devant le régulateur ou le juge.
Le réflexe du juriste pressé serait de se satisfaire d’une clause générique de conformité réglementaire. Ce serait une erreur, pour trois raisons qui tiennent à la nature même de l’obligation.
D’abord, parce que l’obligation d’accessibilité se documente de manière très précise : taux de conformité au Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité ou à la norme EN 301-549[4], liste des points de non-conformité identifiés, calendrier de mise en conformité. Cette granularité technique, seul le prestataire IT la maîtrise. Ensuite, parce que la conformité n’est jamais acquise : elle s’apprécie à la date du contrôle, pas à celle du dernier audit commandé, ce qui suppose un mécanisme contractuel de suivi dans la durée plutôt qu’une vérification unique à la livraison. Enfin, parce que le risque contentieux, lorsqu’il se matérialise, retombe entièrement sur le client, qui doit alors plaider seul un dossier technique qu’il ne maîtrise pas, sauf à avoir prévu au contrat les moyens de se retourner efficacement vers son prestataire.
Qualifier le service avant de rédiger les clauses pertinentes
Avant toute rédaction, il convient de qualifier précisément le régime applicable au service objet du contrat. La question n’est pas rhétorique : elle commande le niveau d’exigence à inscrire au contrat. Le client dépasse-t-il le seuil de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires qui déclenche l’application de la loi de 2005 ? Le service commandé entre-t-il dans l’une des catégories visées par l’article L. 412-13 du code de la consommation[5], indépendamment de ce seuil ? Cette qualification mérite d’être actée expressément au contrat, dans la description de la prestation ou dans un préambule dédié, plutôt que supposée implicitement, car elle conditionne l’ensemble des clauses qui suivent.
La nature de la prestation commande ensuite la nature de l’engagement à obtenir du prestataire. Pour l’acquisition d’un progiciel ou d’une solution SaaS existante, l’enjeu est de soumettre le prestataire au maintien d’une solution conforme : audit préalable, taux de conformité contractualisé, engagement de maintien dans le temps pour les mises à jour. Pour un développement sur-mesure, l’accessibilité doit être un critère de conception dès les spécifications fonctionnelles, et non un point de contrôle ajouté en fin de projet, sous peine de devoir reprendre des pans entiers du développement une fois la recette engagée.
Donner une portée réelle aux clauses de pénalité, de garantie et de coopération
Une obligation de conformité sans sanction contractuelle reste une déclaration d’intention. Des pénalités calculées sur le montant du contrat ou de la commande, expressément indépendantes de l’obligation de corriger les non-conformités identifiées, donnent à l’engagement une portée dissuasive réelle. Une clause de garantie doit, de son côté, couvrir les conséquences d’un manquement imputable au prestataire ou à ses sous-traitants, y compris les sanctions administratives ou les condamnations judiciaires qui pourraient résulter d’une action menée par une association ou une autorité de contrôle. Enfin, une clause de coopération doit obliger le prestataire à fournir, dans des délais contraints, toute information ou pièce technique utile en cas de mise en demeure ou de procédure contentieuse visant le client, faute de quoi ce dernier se retrouve seul face à l’administration ou au juge sur un sujet qu’il ne maîtrise pas techniquement.
Enfin, la clause de sous-traitance doit expressément répercuter l’ensemble de ces obligations sur la chaîne de prestataires, le prestataire principal demeurant seul responsable de leur conformité vis-à-vis du client. À défaut, la garantie contractuelle s’arrête là où commence la sous-traitance, c’est-à-dire souvent là où se situe le vrai risque technique.
Un sujet qui ne se traite plus en silo
L’accessibilité numérique ne se laisse plus isoler dans une clause unique de conformité réglementaire. Elle infuse désormais la description de la prestation, la clause de contrôle, la clause de garantie, la clause de sous-traitance et la clause de pénalités. Le sujet est technique, mais l’enjeu est devenu pleinement contractuel : définir, dans le contrat lui-même, qui fait quoi, selon quel calendrier, et avec quelles conséquences en cas de non-conformité même partielle. C’est à cette seule condition que l’entreprise cliente ne se retrouve pas seule à devoir répondre d’un défaut de conformité qu’elle n’a pas, techniquement, les moyens de corriger elle-même.
[1] TJ Caen, ord. réf., 4 juin 2026, RG n° 25/00691, Association ApiDV et Association Droit pluriel c/ S.A.S. Carrefour France ; TJ Lille, ord. réf., 5 mai 2026, RG n° 25/01796, Association ApiDV et Association Droit pluriel c/ S.A.S. Auchan E-commerce France.
[2] Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. 47. L’extension de l’obligation d’accessibilité aux entreprises privées par seuil de chiffre d’affaires résulte de l’article 80 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, entrée en vigueur le 7 septembre 2018, le seuil de 250 millions d’euros ayant ensuite été fixé par le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne.
[3] Décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des produits et services, pris en transposition de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025.
[4] Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), version en vigueur, pris en application du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 ; norme européenne harmonisée EN 301-549.
[5] Code de la consommation, art. L. 412-13 et art. D. 412-49 à D. 412-62, issus du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023.
Avocats concernés :